Partie 3 - L'interruption de la grossesse

 - La clause de conscience peut-elle être invoquée en matière d'IVG ?

La liberté de conscience constituant un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, on définit la clause de conscience comme étant la faculté pour les professionnels de santé de refuser de pratiquer ou de concourir à un acte médical qui, bien qu'autorisé par la loi, est contraire à leurs convictions éthiques ou religieuses.

Textes de référence
Clause de conscience du médecin

L'article L. 2212-8 du Code de la santé publique consacre expressément la clause de conscience du médecin en précisant qu'«  un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse  ». Cependant, la faculté offerte au médecin d'opposer la clause de conscience ne doit pas constituer une entrave à la pratique de l'IVG. La loi impose donc au praticien qui refuse d'exécuter un tel acte d'informer sans délai la femme de sa décision et de lui communiquer immédiatement le nom des «  praticiens susceptibles de réaliser cette intervention ».

Clause de conscience du chef de service d'un établissement public de santé

La loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception supprime la possibilité reconnue par l'ancien article L. 2212-8 du Code de la santé publique aux chefs de service des établissements publics de santé de s'opposer à ce que les IVG soient pratiquées dans leur service. Lors de la procédure législative, cette disposition a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel par des sénateurs qui invoquaient la violation du principe de liberté de conscience et du principe d'indépendance des professeurs d'université. Par décision du 27 juin 2001 (décision n° 2001-446 DC), le Conseil constitutionnel a considéré que l' article L. 2212-8 du Code de la santé publique ne portait atteinte à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle, étant précisé que :

[…] Si le chef de service d'un établissement public de santé ne peut,...

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