Partie 4 - L’activité
Chapitre 2 - Temps partiel et temps non complet
4.2/6 - Un agent à temps partiel doit-il être remis à temps plein en cas de CLM ou de congé de maternité ?
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue uniquement pendant la durée du congé de maternité, de paternité et d’adoption.
L’agent bénéficiant d’une activité à temps partiel est rétabli dans les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein en cas de congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est donc suspendue pendant la durée des congés de maternité, de paternité et d’adoption.
L’agent à temps partiel dont l’autorisation perdure en cours de congé de maladie demeure à temps partiel. Le congé de maladie peut être de quelque nature que ce soit (article 57, alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 26 janvier 1984), c’est-à-dire congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée. Il perçoit le traitement afférent à sa durée de travail. Ainsi, l’agent exerçant à 80 % et en position de demi-traitement, perçoit la moitié de son traitement à 80 % soit 6/14 de sa rémunération à temps plein.
Toutefois, à l’issue de sa période de travail à temps partiel, l’agent toujours en congé de maladie retrouve les droits d’un agent exerçant à temps plein. S’il demande le renouvellement de son temps partiel pendant son congé et que l’autorité territoriale le lui accorde, il conserve, pendant son congé de maladie, la fraction de rémunération correspondant à sa quotité de travail.
L’agent ne peut réclamer sa réintégration à temps plein de manière rétroactive (CE, 2 février 1996, CHRU d’Angers).
Loi n˚ 84-53 du 26 janvier 1984, article 60 alinéa 9.
Décret n˚ 2004-777 du 29 juillet 2004, article 9.
Question publiée au JO du 31 mai 2005 p. 5517 et réponse publiée au JO du 27 décembre 2005, p. 12098.