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Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale

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Article  1


L'article 8 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « neuf échelons », sont insérés les mots : « et un échelon spécial. » ;
2° Le tableau figurant après le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Echelon spécial



9e échelon



8e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 1 mois

1 an 9 mois

5e échelon

2 ans 3 mois

2 ans

4e échelon

2 ans 3 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 3 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

2 ans

1 an 8 mois

Article  2


Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :


« Art. 12-1.-I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription sur un tableau d'avancement, les agents exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal, ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
II.-Le nombre maximum d'agents susceptibles de bénéficier de l'échelon spécial est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants : 1 agent ;
2° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 20 000 et 39 999 habitants : 2 agents ;
3° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est au moins égale à 40 000 habitants : 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre d'emplois des agents de police municipale. »


Article  3


L'article 27 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II, après les mots : « 7 échelons », sont ajoutés les mots : « et un échelon spécial » ;
2° Le tableau figurant après le deuxième alinéa du II est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Echelon spécial



7e échelon



6e échelon

4 ans

3 ans 8 mois

5e échelon

4 ans 3 mois

3 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 9 mois

3 ans 3 mois

3e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

2e échelon

2 ans 9 mois

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

Article  4


Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de police municipale et de directeur principal de police municipale. »


Article  5


L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les membres », il est inséré un I ;
2° Au même alinéa, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale. La nomination d'un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si, à la date de cette nomination, les effectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs de police municipale. »


Article  6


A l'article 5 du même décret, les mots : «, âgés de trente-huit ans au moins, » sont supprimés.


Article  7


A l'article 18 du même décret, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le grade de directeur principal de police municipale comprend huit échelons. »


Article  8


Après le tableau de l'article 19 du même décret, il est ajouté le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Directeur principal de police municipale

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans

1 an 10 mois

Article  9


Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :


« Art. 19-1.-Sans préjudice des dispositions du II de l'article 2 du présent décret, peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.


« Art. 19-2.-Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur principal de police municipale sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de directeur de police municipale

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE

Directeur principal
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article  10


I.-Le second alinéa de l'article 6 du même décret est abrogé.
II.-Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « et que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 740 » sont supprimés.
III.-Les articles 22 à 32 du même décret sont abrogés.


Article  11


Au 3° de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « aux cadres d'emplois » sont remplacés par les mots : « au cadre d'emplois » et les mots : « des directeurs de police municipale » sont supprimés.


Article  12


Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3 du même décret, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans la limite d'une inscription par commune ou établissement public éligible au titre de cette période, les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et principaux de 1re classe réunissant les conditions suivantes :
1° Exercer, à la date de publication du présent décret, ses fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ;
2° Justifier, à cette même date, d'une ancienneté d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.


Article  13


Les agents mentionnés à l'article 12 nommés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 19 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


Article  14


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article  15


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1407329D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0298 du 26 décembre 2014

Date : 26/12/2014

Statut : En vigueur

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