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Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

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Article  1


Les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée relèvent de la formation professionnelle tout au long de la vie définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent décret et par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, à l'exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.


Article  2


Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des formations prévues à l'article 1er, arrête chaque année le calendrier et les programmes des formations d'intégration et de professionnalisation conformément aux dispositions des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Il fixe les contenus des formations d'intégration. Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités.
Il les porte à la connaissance des autorités territoriales.
Il met en œuvre les actions de formation qui en résultent.
A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics mentionnés à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.


Article  3


L'autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l'action de formation de professionnalisation, en fonction de l'évaluation des besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation.


Article  4


L'autorité territoriale délivre au fonctionnaire les autorisations d'absence nécessaires pour le suivi, sur le temps de service, des actions de formation d'intégration et de professionnalisation.
L'autorité territoriale informe chaque année ses agents de leur situation au regard de leurs obligations de formation.


Article  5


A l'issue de chaque session de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent. L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre des procédures mentionnées aux articles 10 et 16.


Article  6


La formation mentionnée au a du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions.
Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux.
Les obligations de formation d'intégration ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant de l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi en sont dispensés.


Article  7


Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent la durée de la formation d'intégration prévue à l'article précédent qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois et les conditions dans lesquelles elle peut être fractionnée.
Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent déterminer dans quelle mesure cette formation est préalable à l'exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d'emplois considérés.


Article  8


La formation d'intégration peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d'emplois.


Article  9


Dès la nomination d'un fonctionnaire astreint à la formation d'intégration, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de cette formation.


Article  10


Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration.


Article  11


La formation de professionnalisation prévue au b du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée est dispensée aux fonctionnaires de toutes catégories pour permettre leur adaptation à l'emploi et le maintien à niveau de leurs compétences.
Elle comprend :
1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;
2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;
3° La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité.
Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que les membres des cadres d'emplois ont vocation à occuper compte tenu des missions définies par leurs statuts particuliers.
Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.


Article  12


Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent les durées minimale et maximale de ces formations, ainsi que la périodicité de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.
L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par chaque agent en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci. A défaut d'accord, l'agent suit une formation de la durée minimum fixée par le statut particulier et dont le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.


Article  13


La formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 intervient, le cas échéant après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Sa durée peut être majorée au maximum du nombre de jours de formation d'intégration non suivis compte tenu de la mise en œuvre d'un mécanisme de réduction de cette durée prévu au chapitre IV.


Article  14


La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article 11 est dispensée selon une périodicité précisée par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation de professionnalisation tout au long de la carrière qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.


Article  15


La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article 11 intervient dans les six mois suivant cette affectation.
Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 susvisé et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique paritaire.
Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article 11. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie au titre du premier alinéa.
Dès l'affectation d'un fonctionnaire sur un poste à responsabilité au sens du deuxième alinéa du présent article, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.


Article  16


Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un nouveau cadre d'emplois en application du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation auxquelles était astreint le fonctionnaire concerné dans son cadre d'emplois d'origine en application du présent chapitre.
Le Centre national de la fonction publique territoriale atteste du respect desdites obligations.


Article  17


Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent décret peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux compte tenu des formations professionnelles, dès lors qu'elles sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent, et des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.


Article  18


Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration et de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui justifient d'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou d'une expérience professionnelle.
Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées à l'alinéa précédent doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent aux agents compte tenu des missions définies par le statut particulier qui leur est applicable. La durée de l'expérience prise en compte est au minimum de trois ans.


Article  19


Les dispenses mentionnées au présent chapitre sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.


Article  20


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Les dispositions relatives à la formation de professionnalisation au premier emploi du 1° de l'article 11 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires nommés avant cette date qui appartiennent à un cadre d'emplois dont le statut particulier ne comporte, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune obligation de formation d'adaptation à l'emploi.
Les dispositions relatives à la formation d'intégration du chapitre II et à la formation de professionnalisation au premier emploi du 1° de l'article 11 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires recrutés avant cette date dont le statut particulier ne comporte, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune obligation de formation.


Article  21


Les fonctionnaires en cours de formation initiale à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront suivi un nombre de jours de formation égal ou supérieur à celui prévu par leur statut particulier au titre de la formation d'intégration sont considérés comme ayant accompli leur obligation de formation d'intégration.


Article  22


Les fonctionnaires en cours de formation d'adaptation à l'emploi à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront suivi un nombre de jours de formation égal ou supérieur à celui prévu par leur statut particulier au titre de la formation de professionnalisation au premier emploi sont considérés comme ayant accompli leur obligation de formation de professionnalisation au premier emploi.


Article  23


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/06/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/