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Conseil d'État, , 08/04/2013, 367453, Inédit au recueil Lebon

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat général CGT du CHU de Toulouse, dont le siège est situé 2, rue de la Viguerie à Toulouse (31000), représenté par son secrétaire ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301482 du 6 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la note de service diffusée le 4 avril 2013 par le directeur général adjoint des hôpitaux de Toulouse en vue de la grève du 9 avril ;

2°) de faire droit à sa demande ;


il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif, la note de service litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève en obligeant les agents du centre hospitalier universitaire à se déclarer grévistes dans une délai de 48 heures à 24 heures avant la grève, en précisant l'horaire et la durée de la cessation d'activité, alors que le directeur dispose du pouvoir d'assigner les agents nécessaires à la continuité du service ;


Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant qu'à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte ;

3. Considérant que, si le droit de grève a le caractère d'une liberté fondamentale, la note de service diffusée le 4 avril 2013 par le directeur général adjoint des hôpitaux de Toulouse en vue de la grève prévue le 9 avril n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice de ce droit par les agents qui le souhaiteraient, mais tend seulement à définir des modalités d'information permettant à l'administration, ainsi que l'a relevé le premier juge, de prévoir le remplacement des agents grévistes en faisant appel d'abord au volontariat des agents non grévistes et ensuite seulement à l'assignation d'agents grévistes ; que, ce faisant, l'autorité administrative n'a porté aucune atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel du syndicat général CGT du CHU de Toulouse ne peut être accueilli ; qu'il doit donc être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat général CGT du CHU de Toulouse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat général CGT du CHU de Toulouse.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CEORD:2013:367453.20130408

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 08/04/2013