Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 11VE01424, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. DEMOUVEAUX

Rapporteur : Mme Sylvie GARREC

Commissaire du gouvernement : M. SOYEZ

Avocat : ROSE-DULCINA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Amina A demeurant ..., par Me Rose-Dulcina ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906990 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2009 par lequel le maire de la commune de La Courneuve l'a placée en disponibilité d'office à compter du 14 janvier 2009 jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Courneuve de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de réexaminer sa situation et notamment au regard de ses droits à avancement et à retraite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de fait ; que son état dépressif, qui a pour origine l'agression dont elle a fait l'objet le 11 février 1997, lors d'un trajet professionnel, ainsi que le harcèlement moral qu'elle a subi dans l'exercice de ses fonctions, est imputable au service ; que c'est à tort que la commune de La Courneuve a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, laquelle a entraîné sa mise en disponibilité d'office ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Rose-Dulcina, pour Mme A ;


Considérant, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement " ; qu'aux termes de l'article 72 du même texte : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " (...) La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a été recrutée le 3 juillet 1995 en tant qu'agent d'entretien territorial non titulaire par la commune de La Courneuve, puis titularisée par arrêté du 2 octobre 1997, a été placée les 13 mai et 28 décembre 2004 en congé de longue maladie pour une période de six mois puis de trois mois, puis en congé de longue durée pour une période de six mois ; que, saisi par le maire de la commune, le comité médical départemental a, dans son avis du 18 décembre 2008, constaté l'épuisement des droits à congé de longue durée de l'intéressée ainsi que son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, dans sa séance du 6 avril 2009, la commission de réforme a confirmé cet avis et conclu à la non imputabilité au service de l'affection de Mme A ; que, par arrêté du 19 mai 2009, le maire de la commune de La Courneuve, devant l'impossibilité de la reclasser sur un poste différent, a, en application des dispositions précitées, placé Mme A en disponibilité d'office jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité ;

Considérant que par ailleurs Mme A a formé, le 7 juin 2009, auprès de la commune de La Courneuve une demande tendant à ce que la dépression nerveuse dont elle souffre, et pour laquelle elle a été, dans les conditions qui viennent d'être exposées, placée en congé de longue maladie puis de longue durée, soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; que cette pathologie ayant été constatée par le comité médical départemental dans sa séance du 13 mai 2004, sa demande, intervenue plus de quatre ans après cette constatation, était tardive et, par suite, frappée par la prescription prévue par les dispositions de l'article 32 précité du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que si la requérante soutient à nouveau que sa pathologie serait imputable au service, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mise en disponibilité d'office attaqué, à l'encontre duquel Mme A n'articule en appel aucun autre moyen ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.







''
''
''
''
N° 11VE01424 2




Abstrats

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.

Source : DILA, 19/07/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 05/07/2012