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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 février 2002, 01-60.854, Publié au bulletin

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Rejet.

Président : M. Ancel .

Rapporteur : M. Pierre.

Avocat général : M. Cédras.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal de première instance de Papeete, 1er octobre 2001, n° 529-232), que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Taiarapu Ouest, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que la fraude électorale est caractérisée, M. X... ayant été inscrit au rôle de recouvrement de la redevance d'ordures ménagères aux lieu et place d'un redevable décédé ;

2° que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères a un caractère non fiscal et ne constitue pas un rôle de contribuables mais de redevables ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que M. X... était inscrit sur les rôles émis en vue du recouvrement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères et qui a estimé souverainement que le caractère délictuel de son inscription n'était pas établi en l'état de la procédure, en a déduit à bon droit qu'il devait être inscrit sur la liste électorale de la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Deuxième chambre civile

Date : 01/10/2001