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Simplification du droit de l’urbanisme : publication de l’arrêté du 30 mars 2017

Publié le 29 mai 2017 à 13h57, mis à jour le 29 mai 2017 à 13h57 - par

L’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le Code de l’urbanisme, publié au Journal officiel du 13 avril 2017, entrera en vigueur le 1er juillet 2017.

Ombeline Soulier Dugénie, Avocate au barreau de Paris, Cabinet Redlink

Ombeline Soulier Dugénie

 

Sa portée sur la simplification des autorisations d’urbanismes est mitigée.

La pérennisation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme

Dans le cadre du plan de relance de la construction, le gouvernement avait mis en place un régime dérogatoire et temporaire aux règles de péremption des autorisations fixées par décrets successifs.

La durée de validité de 2 ans était ainsi portée à 3 ans. En outre, la durée de validité résultant de cette prorogation pouvait d’être majorée d’un an supplémentaire.

Dans le cadre de ce régime dérogatoire, le délai maximal de validité des autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir et décisions de non-opposition à déclaration préalable) pouvait donc in fine atteindre 4 ans.

Le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 pérennise l’ancien dispositif dérogatoire en fixant la durée des autorisations d’urbanisme à 3 ans.

L’arrêté du 30 mars 2017 tire les conséquences de cette évolution en mentionnant que le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de 3 ans à compter de sa notification au bénéficiaire.

Ces dispositions sont applicables aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, soit au 6 janvier 2016.

Pour les autorisations bénéficiant déjà d’une prorogation ou d’une majoration de leur durée de validité avant le 6 janvier 2016, les nouvelles dispositions ne sont pas applicables. Ces autorisations bénéficient toutefois d’une majoration d’un an supplémentaire.

La suspension du délai de péremption de l’autorisation d’urbanisme en cas de recours contentieux est étendue

En cas de recours exercé contre l’autorisation d’urbanisme, le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme est suspendu jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle irrévocable (c’est-à-dire soit une décision de justice devenue définitive car non contestée ou en cas de décision rendue par le dernier degré de juridiction).

L’arrêté du 30 avril 2017 a étendu la suspension du délai de péremption de l’autorisation d’urbanisme dans les cas de recours contentieux exercés contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention.

L’article A.424-8 alinéa 2 du Code de l’urbanisme est donc rédigé de la façon suivante :

« En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable [inchangé]. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention [ajouté]. »

La disposition précitée vise les projets complexes soumis à la fois au régime du permis de construire et d’une autre législation exigeant l’obtention d’autorisation préalable aux travaux de construction.

Afin de simplifier et d’accélérer l’instruction de ces projets complexes, le Code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire peut être obtenu de manière anticipée, sans attendre la délivrance des autorisations connexes. Toutefois, son exécution est reportée jusqu’à ce que les formalités imposées par une autre législation soient remplies.

Ces hypothèses sont définies dans la section IV du Chapitre V du Titre II du Quatrième livre du Code de l’urbanisme intitulé : « Opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation » :

– autorisation de défrichement prévue par le Code forestier (article L. 425-6 C. Urb.)
– autorisation d’ouverture d’un établissement de spectacles cinématographiques (L. 425-8 C. Urb.) ;
– autorisation requise par l’article L .631-7 du Code de la construction et de l’habitation en cas de changement d’usage de locaux destinés à l’habitation (L. 425-9 C. Urb.) ;
– autorisation d’ouverture des installations classées prévue au Code de l’environnement (L. 425-10 C. Urb.) ;
– autorisation préalable aux opérations d’archéologie préventive (L. 425-11 C. Urb.) ;
– autorisation d’ouverture d’une installation nucléaire (L. 425-12 C. Urb.) ;
– autorisation d’une demande de dérogation prévue à l’article L. 111-4-1 CCH (L. 425-13 C. Urb.) ;
– autorisation requise au titre de la police de l’eau (L. 425-14 C. Urb.)
– autorisation d’une demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées (L. 425-15 C. Urb.).

Dans les hypothèses précitées, les services instructeurs délivrent donc les permis de construire aux bénéficiaires sans contrôler si ces derniers ont obtenu les autorisations requises au titre des législations connexes.

Toutefois, l’exécution du permis de construire devra être différée jusqu’à ce que les autorisations requises aient été obtenues par les bénéficiaires. Sur ce point, l’arrêté de permis de construire (ou l’autorisation d’urbanisme) mentionne explicitement que les travaux doivent être différés.

L’arrêté du 30 avril 2017 tient compte de cette catégorie d’autorisations complexes et autorise la suspension de la péremption de l’autorisation d’urbanisme en cas de recours exercé contre une des autorisations connexes.

Le délai de péremption de l’autorisation d’urbanisme est donc suspendu :

  • en cas de recours contentieux contre l’autorisation d’urbanisme elle-même ;
  • mais aussi en cas de recours contentieux exercé contre une décision issue d’une législation connexe nécessaire à la réalisation du projet.

L’arrêté du 30 avril 2017 appréhende l’autorisation d’urbanisme et l’autorisation « connexe » dans sa globalité (en toute logique puisque ces deux types d’autorisations concernent le même projet). Ce faisant, l’arrêté protège la validité des permis de construire dont les travaux seraient temporairement bloqués du fait d’un recours contentieux contre l’autorisation connexe.

Les mentions obligatoires requises à l’affichage des autorisations d’urbanisme sont renforcées

Les panneaux d’affichage des autorisations d’urbanisme doivent désormais comporter, en plus des mentions habituelles à savoir le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date, le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté :

  • le nom de l’architecte auteur du projet architectural,
  • la date d’affichage du permis en mairie.

Même si l’arrêté ne le précise pas, il va sans dire que le nom de l’architecte ne doit être mentionné que lorsque le recours à l’architecte est lui-même obligatoire. Ne sont donc pas concernés les bénéficiaires entrant dans le champ des dérogations de l’article L. 431-3 du Code de l’urbanisme.

Par ailleurs, l’obligation d’indiquer la date d’affichage en mairie aura pour effet de contraindre le bénéficiaire de l’autorisation à attendre l’affichage en mairie pour procéder à l’affichage régulier sur son terrain. Cette mention impose donc aux bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme une démarche supplémentaire pour purger efficacement les délais de recours des tiers.

Un timide allègement des exemplaires requis pour les déclarations préalables

Les pièces complémentaires déposées à l’appui de la déclaration préalable doivent être fournies en 2 exemplaires au lieu de 5.

Il n’est en revanche pas diminué pour les demandes de permis de construire.

 

Ombeline Soulier Dugénie, Avocate au barreau de Paris, Cabinet Redlink


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