Réforme de la santé au travail : le Sénat reprend la main…

Publié le 8 mars 2011 à 0h00, mis à jour le 8 mars 2011 à 0h00 - par

Le Sénat a rendu sa copie et a adopté en 1re lecture le 28 janvier un texte amendant certains aspects des articles exclus de la loi réformant la retraite par le Conseil constitutionnel à l’automne.

Le ministre Xavier Bertrand avait jugé conformes ces articles réformant la santé au travail et avait émis le souhait d’un passage (rapide ?) à l’identique devant les parlementaires.

Le Sénat a manifestement entendu les critiques de certains syndicats sur trois points principaux :

  • la gouvernance des services de santé au travail ;
  • l’indépendance des médecins du travail ;
  • le rôle central de ces derniers au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

Gouvernance paritaire

Les sénateurs ont repris l’idée initiale d’une gouvernance paritaire stricte avec présidence alternée, représentants des employeurs (non désignés par les syndicats patronaux mais issus des entreprises adhérentes) et représentants des salariés des entreprises adhérentes mais désignés par les organisations syndicales représentatives. Cette gouvernance paritaire abandonnée par la commission mixte paritaire lors du premier passage « cavalier » de la loi retraite vise à écarter l’idée d’un contrôle des services de santé au travail par ceux-là mêmes qui génèrent les risques (les employeurs). Tous les syndicats salariés ne sont d’ailleurs pas unanimes sur le bien-fondé de ce mode de gouvernance. Les représentants des directeurs de service sont résolument contre et comptent sur l’oreille attentive de l’Assemblée nationale qui ne partage pas non plus cette vision de la gouvernance.

Maintien des commissions de contrôle des services et indépendance des médecins du travail

Pour faire bonne mesure, les sénateurs ont maintenu les commissions de contrôle des services (composées de deux tiers de représentants de salariés et d’un tiers de représentants des employeurs) saisies en particulier en cas de licenciement envisagé d’un médecin du travail alors que, dans l’état actuel de la règlementation, ces commissions disparaissent en cas de conseil d’administration paritaire. Le Sénat propose donc l’un et l’autre.

L’indépendance des médecins, déjà raffermie par les nouvelles règles de gouvernance non suspectes de donner les clés de services de santé au travail aux mains des employeurs, est encore renforcée par des règles de protection particulière des médecins du travail titulaires d’un CDD. Les ruptures conventionnelles sont elles aussi soumises à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Maintien de la responsabilité des missions de prévention

Le Sénat maintient le transfert de la responsabilité des missions de prévention (qui étaient entièrement dévolues aux médecins du travail depuis 1946) aux services de santé au travail et donc, de fait, aux directeurs des services de santé au travail.

Ambiguïté et questionnement

Pourtant, le texte n’est pas dénué d’ambigüité et il est difficile de ne pas se poser la question de qui exerce en fin de compte les missions du service de santé au travail et sous quelle autorité, puisque :

  • l’article L. 4622-4 précise que les missions du service sont exercées par les médecins du travail en coordination avec les employeurs, les CHSCT ou les délégués du personnel, les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) ;
  • l’article L. 4622-8 indique, quant à lui, que les mêmes missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail autour du médecin du travail qui l’anime et la coordonne, et comprenant des IPRP et des infirmiers ainsi qu’éventuellement des assistantes de santé au travail recrutés après avis des médecins du travail (les infirmiers sont donc recrutés sans cet avis !) ;
  • l’article L. 4624-14 donne autorité au directeur pour mettre en œuvre, en lien avec le médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire (le médecin du travail fait il partie intégrante de la dite équipe ?, l’ancienne rédaction ne laissait planer aucun doute sur ce sujet !), les actions entrant dans le cadre du projet de service pluriannuel lui-même élaboré par la commission médio-technique (organe de concertation) incluant les priorités d’action du service et s’inscrivant dans le cadre du contrat d’objectif et de moyens conclu entre le service de santé au travail et les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ainsi que les caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT).

Droit d’alerte du médecin

Le Sénat renouvelle le droit d’alerte du médecin du travail vis-à-vis de l’employeur devant un risque constaté, assorti d’un droit à préconiser des mesures de correction. L’employeur se voit contraint de répondre ou de justifier des motifs de refus en des termes similaires à l’article L. 4624-1 qui traite du reclassement.

Enfin, les dispositions concernant les populations salariées particulières (salariés de particuliers employeurs, salariés temporaires, mannequins, artistes et intermittents du spectacle, saisonniers ….) et le droit d’alerte du médecin du travail vis-à-vis de l’employeur sont inchangées.

Le passage à l’Assemblée nationale devrait de nouveau modifier la donne, le texte du Sénat ne faisant pas l’unanimité. Au point que les administrateurs patronaux d’un service de santé au travail de l’ouest viennent de démissionner en bloc en guise de protestation !


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Santé »

Voir toutes les ressources numériques Santé