Instauré en 1917 afin de relancer la démographie, le supplément familial de traitement (SFT), concerne tous les parents d’enfants de moins de 20 ans. Il devait faire l’objet d’une réforme mais le gouvernement vient d’annoncer sa suspension. Cette réforme avait pour but d’atténuer la logique nataliste d’un dispositif obsolète dont le calcul qui comprend une part fixe et une part variable proportionnelle au traitement des agents a longtemps été décrié.
Pour gagner en simplicité et en équité, des montants forfaitaires devaient ainsi être instaurés. Parmi les pistes étudiées, une augmentation significative de l’aide perçue pour le premier enfant (30 euros contre 2,29 euros actuellement).
Le SFT, qui atteint jusqu’à 110 euros pour les parents de deux enfants et 281 euros à partir de trois enfants, aurait pu de plus être forfaitisé et aligné au niveau du plancher de l’ancienne majoration, soit 73 euros pour deux enfants et 181 euros pour trois enfants. Une clause de garantie afin qu’aucun agent ne voit son SFT diminué – à nombre d’enfants inchangé – était également instaurée. Ce nouveau dispositif devait être mis en place d’ici à 2017. Il vient de subir un sévère coup d’arrêt.
Le droit au supplément familial de traitement
Le droit au SFT est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale à raison d’un seul droit par enfant. La notion d’enfant à charge s’apprécie notamment au regard de l’âge limite de versement des prestations familiales fixé à 20 ans. L’attribution du complément familial jusqu’à l’âge de 21 ans n’a pas d’incidence sur l’âge limite du versement du SFT. Il ne peut être versé qu’à une personne physique résidant en France métropolitaine, dans un département, un territoire, une collectivité territoriale d’outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie et dont les enfants y résident également, ou sont réputés y résider au sens des dispositions des 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale.
Le SFT n’est cumulable ni avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public au sens de l’article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936, ni avec les majorations familiales perçues par les personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger, versées en application de l’article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié. Le SFT étant ouvert à raison d’un seul droit par enfant, il convient, dans les couples de fonctionnaires ou d’agents publics, de déterminer le membre du couple à qui est attribué le supplément familial de traitement.
Pour l’application de cette règle de non cumul du SFT avec un avantage de même nature accordé par un organisme public ou financé sur fonds publics, le service gestionnaire doit disposer des coordonnées précises de l’organisme où travaille le conjoint ou concubin ou, dans le cas où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle, d’une déclaration sur l’honneur de l’intéressé.
Pour les agents à temps partiel, conformément aux articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, le SFT ne peut être inférieur au minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein. Pour les agents à temps incomplet, le SFT est versé en fonction du nombre d’heures de service rapportées à la durée légale et hebdomadaire du travail. Toutefois, l’élément fixe de 2,29 euros par enfant n’est pas proratisé. En cas de cumul d’emplois à temps non complet, il ne devra être versé que par une seule collectivité.
Versement en cas de garde alternée
En cas de garde alternée des enfants suite à un divorce ou une séparation, le Conseil d’État dans un arrêt n° 371405 du 30 juillet 2014 a précisé que le bénéfice de la garde alternée et l’exercice conjoint de l’autorité parentale permettent de considérer qu’ils assurent chacun la charge effective et permanente du ou des enfant(s), ce qui rend possible le versement du SFT. Celui-ci peut être déterminé sur le chef de l’un ou l’autre des ex-conjoints et partagé entre eux au prorata des droits de garde des enfants. Les parents séparés ou divorcés qui ont un ou plusieurs enfants en résidence alternée peuvent opter pour le partage des allocations familiales.
Ils peuvent également choisir de désigner d’un commun accord, un allocataire unique qui percevra toutes les prestations, y compris les allocations familiales. Un des deux parents peut de ce fait être bénéficiaire de toutes les prestations. Le choix est fait pour un an avec tacite reconduction. À défaut d’accord, une part des allocations familiales est versé à chaque parent. Il ne faut pas oublier de faire exprimer le choix par écrit (désignation d’un allocataire unique ou le partage des allocations).
Le gouvernement voulait avec une réforme du dispositif atténué la logique nataliste du SFT qui concentre les aides sur les familles à plusieurs enfants pour en faire aussi un outil de rémunération complémentaire. L’État voulait également rompre avec le caractère inégalitaire du dispositif car même s’il existe un montant plancher et plafond, la part variable du SFT tendait à favoriser les salaires les plus aisés. Les fonctionnaires apprécieront comme il se doit ce nouveau coup de canif donné par la Cour des comptes à leur pouvoir d’achat.
Textes de référence :
– Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Source : La masse salariale de l’État : enjeux et leviers, Cour des comptes, 9 septembre 2015