Cette loi vise à améliorer la protection du lanceur d’alerte qui prend un risque personnel et professionnel important. Ledit risque peut aller jusqu’à altérer gravement sa santé notamment face à des pressions et des intimidations de toutes sortes. Cette loi place sur le même plan salariés et agents publics, lanceurs d’alerte.
1. La définition de l’agent public lanceur d’alerte
L’article premier de la loi définit le lanceur d’alerte comme une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
2. Une meilleure protection des agents publics lanceurs d’alerte
Premièrement, l’article 6 de la loi dispose que les lanceurs d’alerte ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’ils y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Les lanceurs d’alertes bénéficient également de l’irresponsabilité pénale.
Deuxièmement, les lanceurs d’alertes ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures de représailles pour avoir signalé ou divulgué des informations. Aucun agent ne pourra notamment pas faire l’objet des mesures suivantes :
- Mesures conservatoires comme la suspension ;
- Mesures disciplinaires avec notamment la rétrogradation, la révocation pour les agents statutaires et le licenciement pour les agents contractuels ;
- Refus de promotion ;
- Changement d’affectation ;
- Prise en compte du signalement dans l’entretien professionnel de manière négative ;
- Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
- Non proposition de CDI et non renouvellement de CDD du fait du signalement ;
- Retenues sur traitement.
Troisièmement, en cas de recours contre une décision administrative s’apparentant à une représaille en cas de signalement d’une alerte, l’agent public présentera des éléments de fait qui permettront de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations car il avait des motifs raisonnables de croire, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Il incombera à l’administration de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge formera sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Dans les mêmes conditions, l’agent public lanceur d’alerte pourra demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai et pourra décider, à tout moment de la procédure, que cette provision sera définitivement acquise.
3. La procédure interne de recueil et de traitement des signalements
Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population seront tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. De plus, les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452-43-1 du Code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.
Ce texte vise à fixer un cadre clair permettant à chaque lanceur d’alerte d’agir sereinement, sans peur de représailles, pour signaler des faits contraires à la loi. C’est plutôt une bonne évolution pour que les agents, qui se considèrent comme victimes de harcèlement par exemple, puissent libérer leur parole et pour que l’administration puisse efficacement procéder à des enquêtes visant à établir les faits afin de mieux protéger les personnes qui émettent des signalements.
Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public