Comment sélectionner les candidatures en procédure de dialogue compétitif ?

Publié le 22 mai 2017 à 17h28 - par

En appel d’offres restreint, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre.

Dans ce cas, il doit annoncer et hiérarchiser, dans l’avis d’appel public à la concurrence, les critères objectifs et non discriminatoires de sélection des candidatures qui permettront de classer les entreprises présentant les meilleures garanties professionnelles, techniques et financières. Mais dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif lancée selon une procédure restreinte, comment départager le nombre de candidats qui seront admis à participer au dialogue ?

Un critère tenant à l’offre ne peut être utiliser pour départager les candidatures

Dans une affaire soumise au juge administratif d’appel, un pouvoir adjudicateur avait lancé, selon la procédure particulière du dialogue compétitif, un marché portant sur la fourniture, l’exploitation et la maintenance d’une solution informatique. Le dialogue compétitif est une procédure dérivée de l’appel d’offres restreint qui permet à l’acheteur de dialoguer avec les candidats admis avec pour objectif de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles les candidats sont invités à remettre une offre (art. 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).

En l’espèce, pour sélectionner les candidats admis à participer au dialogue compétitif, l’acheteur avait déterminé quatre critères parmi lesquels l’un portait sur la capacité des candidats à développer la solution dans les délais et l’autre sur la capacité des candidats à exploiter et maintenir la solution proposée. Le pouvoir adjudicateur demandait aux candidats d’indiquer dans leur cadre de réponse, outre les effectifs globaux de leur entreprise, ceux de l’équipe envisagée, par la fourniture d’une « note organisationnelle comprenant les différents intervenants envisagés par compétence avec leur fonction et un organigramme spécifique pour le projet ».

Selon le juge, il ressort « du tableau d’analyse et de classement des candidatures qu’ont notamment été examinés les moyens humains et techniques qui seraient spécifiquement mobilisés pour le projet ». Ces renseignements, qui constituent un élément d’appréciation de l’offre, ne sont pas au nombre de ceux permettant de sélectionner les candidatures.

Une appréciation erronée de la candidature de l’attributaire justifie la résiliation du marché

Le juge reproche également à l’acheteur d’avoir attribué le marché à une entreprise ne disposant pas des moyens humains pour assurer la réalisation du contrat et exigés à l’appui des candidatures. Selon le juge, « la méconnaissance des dispositions de la sélection des candidatures a eu une incidence sur le choix de l’attributaire, dont la candidature aurait dû être rejetée comme irrégulière ». Cette irrégularité grave est de nature à justifier la résiliation du contrat. Au nom de l’intérêt général tenant à la continuité du service public et afin que l’acheteur puisse mener à bien une nouvelle procédure, la Cour diffère au 1er janvier 2018 la date de prise d’effet de la résiliation.

Dominique Niay

 

Texte de référence : CAA Marseille, 3 mai 2017, n° 16MA00920, Inédit au recueil Lebon


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