La commune peut financer un lieu de culte sous certaines conditions

Publié le 3 avril 2015 à 8h38, mis à jour le 3 avril 2015 à 8h38 - par

La législation et la jurisprudence actuelles ouvrent de larges possibilités de financement indirect des lieux de culte aux collectivités, leur permettant de répondre aux besoins locaux.

Il est interdit aux collectivités de financer directement les lieux de culte : construction ou acquisition d’édifices, dépenses de fonctionnement courant, mise à disposition de locaux gratuite ou à un prix dérisoire, célébrations religieuses (même d’intérêt local, culturel et touristique). Objectif : éviter de privilégier ou de discriminer une religion ou une conviction. La jurisprudence a précisé ce principe de neutralité des collectivités, posé par la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 (article 2). Et le Conseil constitutionnel reconnaît que tout subventionnement des cultes n’est pas pour autant interdit.

Mais le régime juridique du financement des cultes fixé par la jurisprudence « se révèle aujourd’hui complexe », constate le sénateur de l’Eure Hervé Maurey, dans un rapport sur les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte, remis en mars au nom de la délégation aux collectivités territoriales. En effet, la loi a été conçue pour gérer un stock d’édifices cultuels, et non leur construction.

Finalité

Pour juger si les subventions sont autorisées, le juge administratif s’attache à leur finalité. Ainsi, les collectivités peuvent financer certains projets en rapport avec des pratiques ou des édifices cultuels, en respectant quatre conditions.

– Répondre à un intérêt public local (développement touristique, animation culturelle, formation musicale, protection de l’hygiène et de la salubrité publiques).

– Respecter les principes de neutralité à l’égard des cultes et d’égalité.

– Exclure toute libéralité et toute aide directe à un culte en particulier.

– Et affecter les financements exclusivement au projet d’intérêt public dans le cadre d’une convention.

Le juge administratif recommande d’exclure expressément dans la convention toute activité participant de l’exercice direct du culte.

En réalité, seules les associations cultuelles au sens de la loi de 1905 (article 19) ne peuvent pas recevoir de subventions publiques, à l’exception des aides destinées aux réparations d’édifices de culte public. La loi qui pose, depuis 1905, les bases de la laïcité dans notre pays, mérite d’être préservée, conclut Hervé Maurey.

Marie Gasnier

Pour en savoir plus :

Étude de législation comparée n° 255 – Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte, mars 2015


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